Il s’agit d’une technique d’escroquerie consistant à contacter une personne par téléphone en se faisant passer pour un conseiller bancaire. En gagnant la confiance de sa victime, l’escroc la convainc de lui communiquer ses données personnelles de sécurité (ex. : code de carte bancaire, code de virement…). Il est ensuite en mesure de lui soutirer de l’argent en effectuant un ou plusieurs virements.
Les règles de remboursement en cas d’escroquerie bancaire :
- Une banque a l’obligation de rembourser immédiatement ses clients lorsqu’ils sont victimes d’escroquerie (art. L133-18 du code monétaire et financier).
- Cette obligation est levée si la banque prouve que son client a commis une négligence grave (art. L133-19 du code monétaire et financier).
La Cour de Cassation, en son arrêt du 23 octobre 2024, a eu à répondre à cette question : Une personne qui contribue indirectement à se faire escroquer en suivant les consignes d’un faux conseiller bancaire commet-elle une négligence grave qui la prive du droit à être remboursée par sa banque ?
C’est à la banque de rapporter la preuve que son client a commis une négligence grave (art. L133-19 du code monétaire et financier).
Dans cette affaire, il ne peut être reproché au client d’avoir commis une négligence grave.
En effet, le faux conseiller bancaire a recouru à des manœuvres destinées à mettre sa victime en confiance et à diminuer sa vigilance : – l’escroc est parvenu à faire apparaître sur le téléphone portable du client un numéro d’appel identique à celui de sa vraie conseillère bancaire ; – la fausse salariée de banque qui se trouvait au bout du fil a assuré au client qu’en suivant ses consignes, il effectuait une opération sécurisée.
La Cour de Cassation a ainsi tranché : « Après avoir exactement énoncé qu’il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve d’une négligence grave de son client, l’arrêt constate que le numéro d’appel apparaissant sur le téléphone portable de M. [J] s’était affiché comme étant celui de Mme [Y], sa conseillère BNP et retient qu’il croyait être en relation avec une salariée de la banque lors du réenregistrement et nouvelle validation qu’elle sollicitait de bénéficiaires de virement sur son compte qu’il connaissait et qu’il a cru valider l’opération litigieuse sur son application dont la banque assurait qu’il s’agissait d’une opération sécurisée. Il ajoute que le mode opératoire par l’utilisation du « spoofing » a mis M. [J] en confiance et a diminué sa vigilance, inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte, à celle d’une personne réceptionnant un courriel, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.
De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la négligence grave de M. [J] n’était pas caractérisée. »
La banque devra donc rembourser le client.