En Droit Français : L’article 711 du Code Civil établit que la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. L’article 1196 de notre Code civil établit que dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat ; précision étant faite que les parties peuvent différer ce transfert dans le contrat. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier. En droit français, pour être propriétaire d’une chose, il suffit qu’il y ait consentement entre le vendeur et l’acheteur sur le contrat de vente pour ce que l’acheteur soit propriétaire, quand bien même le bien n’ait pas encore livré. C’est ce qu’indique l’article 1583 du Code Civil quand il dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. En Droit espagnol : L’art. 609 du Code civil espagnol de 1889 dispose que « la propriété et les autres droits sur les biens s’acquièrent et se transmettent par la loi, par donation, par succession testamentaire et ab intestat, et comme conséquence de certains contrats par la tradition » L’article 1095 du Code civil espagnol dispose que le créancier a droit aux fruits de la chose depuis le moment où naît l’obligation de la donner. Cependant, il n’acquérira pas de droit réel sur celle-ci jusqu’à ce qu’elle lui soit donnée. Enfin, l’art. 1462 du Code civil espagnol dispose qu’on entendra délivrée la chose vendue quand elle sera en pouvoir et possession de l’acheteur (par exemple, remise des clés). Le deuxième alinéa dispose que quand la vente est faite par écriture publique, l’octroi de celle-ci équivaudra à la délivrance de la chose objet du contrat, si le contrat ne dit pas le contraire.