Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux (art. L 321-1 Code du Sport)
Par conséquent, le cavalier qui crée -avec son cheval confié- un accident à un autre cavalier ou cheval est couvert par l’assurance responsabilité civile obligatoire du centre équestre où il monte.
Les contrats d’assurance garantissent, en application de l’article L. 321-1, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par :
1° Les associations et sociétés sportives, les organisateurs de manifestations sportives, les exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives
2° Leurs préposés, rémunérés ou non
3° Les licenciés et pratiquants.
La souscription des dits contrats est justifiée par la production d’une attestation.
Ce document vaut présomption de garantie. Il comporte nécessairement les mentions suivantes :
1° La référence aux dispositions légales et réglementaires ;
2° La raison sociale de ou des entreprises d’assurances agréées ;
3° Le numéro du contrat d’assurance souscrit ;
4° La période de validité du contrat ;
5° Le nom et l’adresse du souscripteur ;
6° L’étendue et le montant des garanties.
Le centre équestre doit souscrire obligatoirement cette assurance sous peine de commission de délit puni de 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende.
L’assureur ne peut pas opposer à la victime et à ses ayants droit :
1° Une franchise ;
2° Une réduction proportionnelle de l’indemnité ;
3° La déchéance.
Il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payée en lieu et place de l’assuré.
Enfin, les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. Elle n’est pas obligatoire et le cavalier peut s’assurer à la compagnie d’assurance de son choix.
Si le cheval appartient au centre équestre, et en tant que gardien au sens de l’article 1243 du Code Civil, il lui faut souscrire une assurance responsabilité civile couvrant sa responsabilité et les dommages causés aux tiers.
A noter le principe de théorie de l’acceptation des risques établi par l’art. L 321-3-1 du Code du Sport : “Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique.” Ce texte n’est cependant pas applicable aux chevaux puisque cela est régit par l’article 1243 du Code Civil.
Cependant, la jurisprudence peut retenir la théorie de l’acceptation des risques comme cela a été cas à plusieurs reprises. Elle procède de l’idée que dans certaines circonstances la victime est supposée avoir sciemment accepté le risque de dommage pour sa personne, par exemple en matière de compétition équestre. Ainsi, l’arrêt de la Cour d’Appel de Reims du 26 octobre 2011:
“le principe de la responsabilité civile édictée par ces textes est écartée lorsque la victime a accepté les risques normaux inhérents à l’exercice d’une compétition sportive ; que cette théorie ne se limite pas à la compétition proprement dite mais s’étend aux risques liés à la phase préalable de l’entraînement et de l’échauffement”.
Pour le cavalier, il est donc particulièrement important de bien se renseigner auprès de son assurance afin d’être couvert en matière de compétition sportive.
Le cabinet est à votre disposition pour tout renseignement.