Responsabilité civile de l’éleveur des chevaux : Questions et réponses pratiques


Par le biais de cet article, nous essaierons de répondre à la question suivante:

– quelle est la responsabilité d’un éleveur détenteur de poulinières et de poulains en cas de dommages causés à des tiers, dans l’enclos et hors celui-ci ? La couverture par une assurance responsabilité civile est-elle suffisante ?

Sur ce point, il faut se référer à l’article 1243 du Code Civil (ancien article 1385) qui prévoit que:

le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.”

La responsabilité civile édictée par l’article 1243 du Code Civil à l’encontre du propriétaire du cheval ou de celui qui s’en sert, est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent.

C’est à dire que celui qui exerce lesdits pouvoirs de garde est responsable même s’il n’est pas le propriétaire du cheval. (Cass.Civ.2ème, 8 juillet 1970)

La règle générale sera donc la responsabilité civile de l’éleveur détenteur de poulinières et de poulains en cas de dommages causés à des tiers (dans l’enclos et hors celui-ci) puisqu’étant le propriétaire possédant l’obligation de garde sur l’animal.

Est-ce que l’éleveur peut être déchargé de sa responsabilité civile au vu de l’article 1243  du Code Civil? Oui, dans certains cas. En effet, rappelons-nous que celui qui exerce lesdits pouvoirs de garde est responsable même s’il n’est pas le propriétaire du cheval.

La Cour de Cassation dans un arrêt du 2 mai 1911 avait établi que doit être considéré comme se servant de l’animal, au sens de l’ancien article 1385, celui qui, par lui-même ou par ses préposés, en fait l’usage que comporte l’exercice de sa profession. 

C’est ainsi que le vétérinaire qui donne ses soins au cheval “s’en sert pendant qu’il est à son usage” et en devient le gardien à la place du propriétaire. Même solution lorsque le cheval est confié à un maréchal-ferrant.

L’éleveur détenteur de poulinières ou de poulains ne verra donc pas sa responsabilité civile engagée lorsque ses chevaux seront sous la garde (même temporaire) du vétérinaire ou du maréchal-ferrant. Un vétérinaire ou un maréchal-ferrant pourra donc être responsable si le cheval à ce moment-là lui échappe ou s’égare même s’il est dans l’enclos de l’éleveur.

Autres cas d’exclusions de la responsabilité civile de l’éleveur propriétaire de chevaux vis à vis des dommages causés à des tiers: faute de la victime, fait du tiers, force majeure.

En effet, s’il y a faute de la victime, la responsabilité civile de l’éleveur sera écartée. La présomption de responsabilité édictée par l’art. 1243 du Code Civil cède devant la preuve d’une faute de la victime. Et s’il apparaît que le comportement fautif de la victime est la cause unique du dommage, le gardien est totalement exonéré de sa responsabilité. Il est vrai que dans la pratique, cela sera très compliqué de prouver la faute de la victime.

La présomption de responsabilité de l’art. 1243 du Code Civil cède aussi devant la preuve du fait d’un tiers présentant un caractère imprévisible et irrésistible (acte de malveillance). Par exemple, si l’éleveur rapporte la preuve qu’un tiers a fait volontairement échappé les chevaux de l’enclos, il peut être exonéré de responsabilité.

Enfin, rappelons le cas de la force majeure, la Cour d’Appel de Rennes –dans son arrêt du 24 septembre 2008- ayant rappelé que “le propriétaire d’un animal est responsable du dommage causé par celui-ci, à moins qu’il ne prouve qu’il a été mis dans l’impossibilité d’éviter ce dommages sous l’effet d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée”.

Quant à une couverture par une assurance de responsabilité civile au sens de l’art. 1243 du Code civil, elle est bien évidemment souhaitable et même nécessaire au vu des risques encourus pour l’éleveur. Sera-t-elle suffisante? Cela dépend de chaque contrat. Il convient à cet effet de vérifier sa police d’assurance et de vérifier les montants couverts ainsi que les éventuelles clauses d’exonération de l’assureur.

CONCLUSIONS: 

L’éleveur détenteur de poulinières ou de poulains sera donc tenu, en règle général et par principe- comme responsable civile des dommages causés à des tiers, dans l’enclos et hors celui-ci.

L’éleveur ne pourra écarté sa responsabilité civile que si la garde de l’animal a été transférée (cas du vétérinaire et du maréchal-ferrant) ou s’il rapporte la preuve d’une faute de la victime, la malveillance d’un tiers ou un cas de force majeure.

Quant à la couverture par l’assurance, cela dépend de chaque contrat et en fonction de chaque montant couvert prévu. Il est donc très important de se renseigner auprès de son assureur.

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